J.O. 220 du 23 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16225

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Arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin)


NOR : EQUA0301023A



Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, notamment son article 8-2 ;

Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, conclue à Berne (Suisse) le 4 juillet 1949 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 7 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) en date du 21 novembre 2002 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 28 mai 2003,

Arrête :


Article 1


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « aéronefs du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui ne répond pas aux normes énoncées aux chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;

- « aviation générale » les activités de l'aviation civile autres que les services aériens réguliers et les transports non réguliers effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location ;

- « vols d'entraînement » les vols d'entraînement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'un poids supérieur à 5,7 tonnes en régime de vol à vue ;

- « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse.

III. - Aucun aéronef ne peut, sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, décoller entre 0 heure et 6 heures ou atterrir entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d'arrivée, sur l'aire de stationnement.

IV. - Aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ou aucun vol de l'aviation générale ne peut, sur l'aérodrome de BâleMulhouse, atterrir ou décoller entre 22 heures et 0 heure, d'une part, et atterrir entre 5 heures et 6 heures, d'autre part, heures locales de départ ou d'arrivée sur l'aire de stationnement.

V. - Les vols d'entraînement sont interdits sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse les jours fériés français et suisses et en dehors des périodes suivantes :

- du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures, heures locales ;

- le samedi, entre 8 heures et 12 heures, heures locales.

VI. - Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, entre 22 heures et 6 heures, heures locales :

- aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ;

- les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l'aide de tracteurs ;

- le recul des avions à l'aide de leurs propres moteurs est interdit ;

- à l'atterrissage en piste 16, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons de sécurité.

VII. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, tous les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (Manuel d'information aéronautique France, partie Aérodromes - Atlas des procédures d'arrivée et de départs aux instruments).

Article 2


I. - Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II. - Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le directeur et le commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de sûreté.

Article 3


Un bilan périodique des mouvements effectués au titre de l'article 2 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et rendu public au moins une fois par an.

Article 4


Tous les exploitants d'aéronefs effectuant des vols commerciaux et utilisant l'aérodrome de Bâle-Mulhouse doivent publier dans leur manuel d'exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs.

Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PAN-OPS, volume I (Doc. 8168/OPS/611).

Article 5


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile et le préfet du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2003.


Dominique Bussereau